1. Lorsqu'une dérogation est accordée en application des articles R. 3121-25 ou R. 3121-26, l'entreprise intéressée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Code du travail · Article
Article R3121-27
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre Ier : Durée du travail
- Section 3 : Durées maximales de travail
- Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales
- Paragraphe 3 : Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne
IdentifiantLEGIARTI000018534570
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R3121-15. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R212-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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