Code du travail · Article

Article R3122-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre II : Travail de nuit
  6. Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne
  7. Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033547698
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3122-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :

2. 1° De faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;

3. 2° D'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3122-10 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R3122-1 portait un autre texte (« Dans les établissements ou parties d'établissements… »), devenu l'article R3121-26 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033547698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.