Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Ordre public
- Partie réglementaire
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
- Chapitre II : Travail de nuit
- Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne
- Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033547698
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3122-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :
2. 1° De faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;
3. 2° D'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.
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