Code du travail · Article

Article R3122-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre II : Travail de nuit
  6. Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne
  7. Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000036483275
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3122-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La demande d'autorisation de dépassement à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

2. En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3122-11 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R3122-2 portait un autre texte (« En cas d'horaires individualisés, à défaut de stipulations… »), devenu l'article R3121-30 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.