Code du travail · Article

Article R3122-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre II : Travail de nuit
  6. Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne
  7. Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033547726
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3122-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3122-13 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R3122-4 portait un autre texte (« Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L.… »), devenu l'article R3121-34 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033547726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.