Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre II : Travail de nuit
Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne
Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000036483265
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3122-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées à l'article R. 3122-1 impliquent :
2. 1° L'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage ;
3. 2° La prévention d'accidents imminents ;
4. 3° La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
5. S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, l'employeur présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
6. S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.