Code du travail · Article

Article R3122-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre II : Travail de nuit
  6. Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne
  7. Sous-section 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000036483265
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3122-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées à l'article R. 3122-1 impliquent :

2. 1° L'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage ;

3. 2° La prévention d'accidents imminents ;

4. 3° La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

5. S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, l'employeur présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.

6. S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3122-14 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R3122-5 portait un autre texte (« Les heures de récupération ne peuvent être réparties… »), devenu l'article R3121-35 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.