Code du travail · Article

Article R3122-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions supplétives
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
  5. Chapitre II : Travail de nuit
  6. Section 2 : Affectation à des postes de nuit en l'absence d'accord
  7. Sous-section 1 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000036483202
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3122-9 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement de l'article L. 3122-21 justifie, de façon circonstanciée :

2. 1° Les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ;

3. 2° Le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande ;

4. 3° L'existence de contreparties et de temps de pause ;

5. 4° La prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité et des salariés.

6. L'avis des délégués syndicaux et du comité social et économique est joint à la demande. En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.

7. L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3122-16 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R3122-9 portait un autre texte (« Il peut être dérogé, par convention ou accord collectif de… »), devenu l'article R3122-7 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.