Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent
Section unique Travail à temps partiel
Sous-section 1 : Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000018534492
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3123-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L. 3123-3 porte notamment sur :
2. 1° Le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués ;
3. 2° Le nombre d'heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel.
4. Lors de la réunion où est discuté ce bilan du travail à temps partiel réalisé, l'employeur explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet.