Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Durée du congé
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre Ier : Congés payés
Section 2 : Durée du congé
IdentifiantLEGIARTI000018534309
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3141-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
2. Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-30 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.