Code du travail · Article

Article R3141-3

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Durée du congé
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre Ier : Congés payés
  6. Section 2 : Durée du congé
IdentifiantLEGIARTI000018534309
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3141-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

2. Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-30 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R3141-4. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R223-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.