Code du travail · Article

Article R3142-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 1 : Congé mutualiste de formation
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000036483332
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3142-23 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.

2. Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité social et économique.

3. Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-29.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R3142-23 portait un autre texte (« A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un… »), devenu l'article R3142-40 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.