Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 4 : Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
Paragraphe 2 : Dispositions supplétives
IdentifiantLEGIARTI000033444399
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3142-44 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié du congé durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :
2. 1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
3. 2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
4. 3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
5. 4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
6. 5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
7. 6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
8. 7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.