Code du travail · Article

Article R3143-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033507302
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3143-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-54 à L. 3142-59, relatives aux congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3143-3 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R3143-2 portait un autre texte (« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.… »), devenu l'article R2146-6 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033507302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.