Code du travail · Article

Article R3143-4

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000018534075
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3143-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-71, L. 3142-72 et D. 3142-40, relatives au service national, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R3143-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.