Code du travail · Article

Article R3143-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033507296
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3143-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-95, L. 3142-96 et D. 3142-62, relatives au service national, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3143-4 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R3143-3 portait un autre texte (« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.… »), devenu l'article R3143-2 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033507296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.