1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-95, L. 3142-96 et D. 3142-62, relatives au service national, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R3143-4 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2017, le numéro R3143-3 portait un autre texte (« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.… »), devenu l'article R3143-2 (décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.