Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementC : Consultation.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
Section 1 : Conventions de coopération
C : Consultation.
IdentifiantLEGIARTI000018515366
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R322-10 du Code du travail (version du 8 juin 2006)Légifrance →
1. Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
2. A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
3. Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
4. A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département.