Code du travail · Article

Article R322-10

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2006 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
C : Consultation.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre II : Emploi
  4. Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
  5. Section 1 : Conventions de coopération
  6. C : Consultation.
IdentifiantLEGIARTI000018515366
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R322-10 du Code du travail (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

2. A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

3. Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;

4. A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R5111-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018515366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.