Code du travail · Article

Article R3246-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre II : Salaire et avantages divers
  4. Titre IV : Paiement du salaire
  5. Chapitre VI : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000033644145
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R3246-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 et des articles R. 3243-1 à D. 3243-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R154-3 et R3246-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 16 mars 2009, le numéro R3246-2 portait un autre texte (« Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux… »), devenu l'article R3246-3 (décret n° 2009-289 du 13 mars 2009, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033644145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.