Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs
Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
Paragraphe 2 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000018514581
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R341-13 du Code du travail (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.
2. Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.