Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs
Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
Paragraphe 2 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000018514578
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R341-14 du Code du travail (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-23, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'emploi s'ils n'ont pas fait connaître leurs observations dans ce délai.