Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 5 : Dispositions financières et comptables.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs
Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000018514550
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R341-22 du Code du travail (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. Les ressources de l'agence proviennent :
2. a) Des taxes et redevances qu'elle est autorisée à percevoir ;
3. b) Des redevances représentatives de frais ou des contributions forfaitaires qui sont versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers. Le taux de ces redevances ou contributions est fixé, pour le commerce et l'industrie, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour l'agriculture, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture ;
4. c) De la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ;
5. d) Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
6. e) Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
7. f) Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
8. g) Du produit des cessions et des participations ;
9. h) Du produit des aliénations ;
10. i) De tout autre produit prévu par des dispositions légales ou réglementaires.