Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 5 : Dispositions financières et comptables.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000018514502
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R341-32 du Code du travail (version du 1er juillet 2007)Légifrance →
1. Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-27, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
2. Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.