Code du travail · Article

Article R351-24

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1984 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Régimes particuliers.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre V : Travailleurs privés d'emploi
  4. Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
  5. Section 1 : Privation totale d'emploi
  6. Sous-section 3 : Régimes particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006809780
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R351-24 du Code du travail (version du 23 novembre 1984)Légifrance →

1. L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées aux articles R. 351-22 et R. 351-23.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D5424-64.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006809780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.