1. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l'organisme habilité visé à l'article R. 351-44-1.
Code du travail · Article
Article R351-47
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1998 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
- Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Placement et emploi
- Titre V : Travailleurs privés d'emploi
- Chapitre Ier : Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
- Section 1 : Privation totale d'emploi
- Sous-section 5 : Aide à la création d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000018514252
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R5141-3.
Aller plus loin
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