Code du travail · Article

Article R364-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Détachement transnational de travailleurs
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre VI : Pénalités
  4. Chapitre IV : Main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs
  5. Paragraphe 2 : Détachement transnational de travailleurs
IdentifiantLEGIARTI000022123530
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R364-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou au directeur général du travail les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2009, le numéro R364-2 portait un autre texte (« Le fait pour un employeur de ne pas présenter à… »), devenu l'article R1264-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 article 15 : l'article R. 364-2 en tant qu'il s'applique aux infractions aux dispositions de l'article R. 342-12 est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022123530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.