1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :
2. 1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
3. 2° Les stagiaires de la formation professionnelle ;
4. 3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;
5. 4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants :
6. a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7. b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au 5° du I de cet article ;
8. c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article R. 5213-2 du code du travail ;
9. d) Les centres d'éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail ;
10. e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
11. f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.