Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Procédure
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000029560991
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4163-6 du Code du travail (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. A l'issue du délai imparti par la mise en demeure, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 4163-2 et en fixe le taux au regard des critères suivants, compte tenu de la situation de l'entreprise, et, si celle-ci compte moins de trois cents salariés, de l'avancement de la négociation collective sur la pénibilité dans la branche :
2. 1° Les diligences accomplies pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité ;
3. 2° Les mesures prises dans l'entreprise pour prévenir la pénibilité au travail.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R138-35 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
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