Code du travail · Article

Article R4227-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
  6. Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
IdentifiantLEGIARTI000018532095
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l'air libre mentionnés à l'article R. 4227-22.

2. Cette interdiction fait l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-12-14 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.