Code du travail · Article

Article R4311-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre Ier : Règles générales
  6. Section 1 : Définitions et champs d'application.
  7. Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000049072028
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4311-11 du Code du travail (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 :

2. 1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;

3. 2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;

4. 3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;

5. 4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :

6. a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;

7. b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;

8. c) La chaleur, tels que gants ;

9. 5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

10. 6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de l'article L. 422-2 du code de la consommation, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation et du titre III du livre V du code de la santé publique ;

11. 7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;

12. 8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4311-15 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049072028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.