1. Les systèmes de liaison permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
Code du travail · Article
Article R4311-14
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 29 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Équipements de protection individuelle
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre Ier : Règles générales
- Section 1 : Définitions et champs d'application.
- Sous-section 3 : Moyens de protection visés
- Paragraphe 2 : Équipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000018531876
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 décembre 2009 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R4311-10. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-83-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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