RattachementSous-section 3 : Equipements de protection individuelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Définitions et champs d'application.
Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000019760811
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4311-8 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.