Code du travail · Article

Article R4311-8

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre Ier : Règles générales
  6. Section 1 : Définitions et champs d'application.
  7. Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000019760811
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4311-8 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4311-12 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019760811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.