Code du travail · Article

Article R4311-9

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre Ier : Règles générales
  6. Section 1 : Définitions et champs d'application.
  7. Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000019760876
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4311-9 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Sont considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 :

2. 1° Un ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément ;

3. 2° Un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d'un équipement individuel non protecteur, tel que vêtement de travail, porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité ;

4. 3° Tout composant interchangeable d'un équipement de protection individuelle, indispensable à son bon fonctionnement et utilisé exclusivement pour cet équipement de protection individuelle.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4311-13 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019760876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.