Code du travail · Article

Article R4312-4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Équipements d'occasion
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre II : Règles techniques de conception
  6. Section 1 : Équipements de travail
  7. Sous-section 2 : Équipements d'occasion
IdentifiantLEGIARTI000019760929
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4312-4 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Les composants de sécurité d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.

2. Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme conformes à l'obligation définie au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 29 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R4312-21 (décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019760929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.