Code du travail · Article

Article R432-7

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 1983 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
  3. Titre III : Les comités d'entreprise
  4. Chapitre II : Attributions et pouvoirs
  5. Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles.
IdentifiantLEGIARTI000018506836
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R432-7 du Code du travail (version du 11 juin 1983)Légifrance →

1. Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :

2. D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;

3. D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;

4. D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).

5. Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R2325-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018506836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.