Article abrogé, en vigueur du 11 juin 1983 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Gestion des activités sociales et culturelles.
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre III : Les comités d'entreprise
Chapitre II : Attributions et pouvoirs
Section 3 : Gestion des activités sociales et culturelles.
IdentifiantLEGIARTI000018506836
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R432-7 du Code du travail (version du 11 juin 1983)Légifrance →
1. Le comité d'entreprise peut constituer des commissions spéciales pour l'étude des problèmes :
2. D'ordre professionnel (apprentissage, formation et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) ;
3. D'ordre social proprement dit (prévoyance, entraide, amélioration des logements et des jardins ouvriers, oeuvres en faveur de l'enfance) ;
4. D'ordre éducatif ou ayant pour objet l'organisation des loisirs (cercles d'études, bibliothèques, sociétés sportives, camps de vacances).
5. Les commissions doivent être présidées par un membre du comité d'entreprise et leurs membres peuvent être choisis parmi les membres du personnel de l'entreprise n'appartenant pas au comité.