RattachementSection 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre Ier : Risques chimiques
Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
Section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
IdentifiantLEGIARTI000050747205
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-44 du Code du travail (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités sociaux et économiques, les renseignements auxquels il a accès en application de l'article R. 4411-42 du présent code et des articles R. 1340-7 et R. 1341-2 du code de la santé publique relatifs :
2. 1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;
3. 2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;
4. 3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires.