Code du travail · Article

Article R4411-44

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges
  6. Section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques
IdentifiantLEGIARTI000050747205
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4411-44 du Code du travail (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités sociaux et économiques, les renseignements auxquels il a accès en application de l'article R. 4411-42 du présent code et des articles R. 1340-7 et R. 1341-2 du code de la santé publique relatifs :

2. 1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;

3. 2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;

4. 3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R231-52-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050747205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.