Code du travail · Article

Article R4412-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre Ier : Risques chimiques
  5. Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques
  6. Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux
  7. Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs
  8. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé
  9. Sous-paragraphe 1 : Suivi individuel et examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000033769375
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4412-45 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-36 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R231-54-11 et R231-54-16 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.