RattachementSous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 12 : Situation d'urgence radiologique
Sous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique
IdentifiantLEGIARTI000037024329
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-100 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-Chaque travailleur affecté au premier groupe mentionné au 1° du II de l'article R. 4451-99 :
2. 1° Donne son accord à l'affectation ;
3. 2° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ;
4. 3° Reçoit une formation appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors d'une intervention en situation d'urgence radiologique, renouvelée au moins tous les trois ans.
5. Les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les travailleurs titulaires d'un contrat conclu pour la durée d'un chantier ne peuvent être affectés dans le premier groupe.
6. II.-Chaque travailleur affecté au second groupe mentionné au 2° du II de l'article R. 4451-99 :
7. 1° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ;
8. 2° Reçoit une information appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors de l'intervention en situation d'urgence radiologique.