Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Conditions d'intervention
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
- Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
- Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
- Section 12 : Situation d'urgence radiologique
- Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique
- Paragraphe 2 : Conditions d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000037024315
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-102 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au premier groupe :
2. 1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ;
3. 2° Confirme son accord pour l'intervention ;
4. 3° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ;
5. 4° Fait l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-64 ;
6. 5° Bénéficie d'un suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel.
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