Code du travail · Article

Article R4451-105

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions d'intervention
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 12 : Situation d'urgence radiologique
  7. Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique
  8. Paragraphe 2 : Conditions d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000050927388
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-105 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense à l'issue de toute situation d'urgence radiologique ayant nécessité l'intervention d'un travailleur affecté au premier groupe.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4456-3 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050927388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.