Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 12 : Situation d'urgence radiologique
Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique
Paragraphe 2 : Conditions d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000050927388
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-105 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense à l'issue de toute situation d'urgence radiologique ayant nécessité l'intervention d'un travailleur affecté au premier groupe.