RattachementParagraphe 3 : Gestion de la surveillance dosimétrique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 12 : Situation d'urgence radiologique
Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique
Paragraphe 3 : Gestion de la surveillance dosimétrique
IdentifiantLEGIARTI000050927376
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-107 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I.-Dans le cas où l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 a été dépassé, l'employeur informe sans délai de ce dépassement le travailleur concerné.
2. II.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse le niveau de référence mentionné au I de l'article R. 4451-11, la poursuite des actions mentionnées à l'article R. 4451-96 qui lui sont confiées est conditionnée à :
3. 1° La justification par l'employeur de la nécessité de maintenir le travailleur à son poste ;
4. 2° L'absence de contre-indication médicale ;
5. 3° L'accord du travailleur concerné qui a reçu des informations appropriées sur les risques sanitaires associés.
6. L'employeur informe le comité social et économique du dépassement et du maintien au poste du travailleur.
7. L'employeur en informe également l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.