RattachementParagraphe 4 : Suivi de l'état de santé des travailleurs à l'issue d'une situation d'urgence radiologique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 12 : Situation d'urgence radiologique
Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique
Paragraphe 4 : Suivi de l'état de santé des travailleurs à l'issue d'une situation d'urgence radiologique
IdentifiantLEGIARTI000053220670
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-108 du Code du travail (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. A l'issue de la situation d'urgence radiologique, le médecin du travail prescrit tous les examens qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique.
2. Il établit pour chaque travailleur un bilan dosimétrique qu'il consigne dans le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 et qu'il remet au travailleur.
3. Il recourt, si nécessaire, à l'appui technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.