RattachementParagraphe 4 : Suivi de l'état de santé des travailleurs à l'issue d'une situation d'urgence radiologique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 12 : Situation d'urgence radiologique
Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique
Paragraphe 4 : Suivi de l'état de santé des travailleurs à l'issue d'une situation d'urgence radiologique
IdentifiantLEGIARTI000037024267
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-109 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-Chaque travailleur étant intervenu dans une situation d'urgence radiologique bénéficie des mesures de suivi individuel renforcé applicables aux travailleurs classés en catégorie A prévues à l'article R. 4451-82 pendant au moins cinq ans à l'issue de la situation d'urgence radiologique ou pendant la période où la dose reçue demeure supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6.
2. II.-Le travailleur mentionné au I peut être affecté à des travaux l'exposant aux rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-94.