Code du travail · Article

Article R4451-111

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Champ d'application
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 13 : Organisation de la radioprotection
  7. Sous-section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000047715574
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-111 du Code du travail (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. L'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes :

2. 1° La mise en œuvre d'une surveillance dosimétrique individuelle en application du I de l'article R. 4451-64 ;

3. 2° La délimitation de zone dans les conditions fixées aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28 ;

4. 3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4456-9 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047715574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.