Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 13 : Organisation de la radioprotection
Sous-section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000047715574
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-111 du Code du travail (version du 23 juin 2023)Légifrance →
1. L'employeur, le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant met en place, le cas échant, une organisation de la radioprotection lorsque la nature et l'ampleur du risque d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants le conduisent à mettre en œuvre au moins l'une des mesures suivantes :
2. 1° La mise en œuvre d'une surveillance dosimétrique individuelle en application du I de l'article R. 4451-64 ;
3. 2° La délimitation de zone dans les conditions fixées aux articles R. 4451-22 et R. 4451-28 ;
4. 3° Les vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre.