Code du travail · Article

Article R4451-112

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juillet 2028.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 13 : Organisation de la radioprotection
  7. Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000037024246
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-112 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est :

2. 1° Soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;

3. 2° Soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4456-10 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037024246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.