Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juillet 2028.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 13 : Organisation de la radioprotection
Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000037024246
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-112 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est :
2. 1° Soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;
3. 2° Soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".