Code du travail · Article

Article R4451-114

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 13 : Organisation de la radioprotection
  7. Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000047715572
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-114 du Code du travail (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. I.- Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nécessitent, l'employeur s'assure de la continuité de service du conseiller en radioprotection.

2. II.- Lorsque plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées au sein d'un établissement, ou à défaut de l'entreprise, elles sont regroupées au sein d'une entité interne dotée de moyens de fonctionnement adaptés.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4456-12 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047715572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.