Code du travail · Article

Article R4451-115

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 13 : Organisation de la radioprotection
  7. Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000037024231
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-115 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsque l'employeur a désigné un organisme compétent en radioprotection, il s'assure de la coordination des actions de prévention mises en œuvre au titre du présent chapitre sur le fondement des conseils dispensés en la matière par cet organisme avec celles qu'il a mis en œuvre concernant les autres risques professionnels.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4456-13 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037024231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.