RattachementSous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 13 : Organisation de la radioprotection
Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000037024231
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-115 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Lorsque l'employeur a désigné un organisme compétent en radioprotection, il s'assure de la coordination des actions de prévention mises en œuvre au titre du présent chapitre sur le fondement des conseils dispensés en la matière par cet organisme avec celles qu'il a mis en œuvre concernant les autres risques professionnels.