Code du travail · Article

Article R4451-116

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 13 : Organisation de la radioprotection
  7. Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000037024226
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-116 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. L'organisme compétent en radioprotection ainsi que le pôle de compétences en radioprotection comprennent au moins une personne désignée pour se charger de l'exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs prévue aux articles R. 4451-64 et suivants.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4456-14 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037024226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.