RattachementSous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 13 : Organisation de la radioprotection
Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000037024226
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-116 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. L'organisme compétent en radioprotection ainsi que le pôle de compétences en radioprotection comprennent au moins une personne désignée pour se charger de l'exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs prévue aux articles R. 4451-64 et suivants.