Code du travail · Article

Article R4451-125

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er juillet 2028.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions d'application
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 13 : Organisation de la radioprotection
  7. Sous-section 4 : Dispositions d'application
IdentifiantLEGIARTI000050961292
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-125 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour être désigné conseiller en radioprotection est requis :

2. 1° Pour la personne compétente en radioprotection, un certificat de formation délivré par un organisme de formation certifié par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 ;

3. 2° Pour l'organisme compétent en radioprotection, une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4456-23 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050961292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.