1. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :
2. 1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :
3. a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
4. b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;
5. c) Les modalités de contrôle des connaissances ;
6. d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;
7. e) La durée de validité du certificat de formation ;
8. f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;
9. g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;
10. 2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :
11. a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;
12. b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;
13. c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;
14. d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.