Code du travail · Article

Article R4451-128

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions d'application
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 13 : Organisation de la radioprotection
  7. Sous-section 4 : Dispositions d'application
IdentifiantLEGIARTI000050927558
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-128 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de la défense détermine en ce qui concerne le pôle de compétences en radioprotection :

2. 1° La qualification, les compétences et l'expérience professionnelle des personnes le constituant ;

3. 2° Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;

4. 3° Les modalités et conditions de recueil de l'accord mentionné à l'article R. 4451-127 ;

5. 4° Les exigences organisationnelles et de moyens permettant de garantir que les missions prévues à l'article R. 4451-123 sont exercées de manière indépendante de celles prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2010, ce texte figurait à l'article R4456-26 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050927558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.