Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 13 : Organisation de la radioprotection
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 13 : Organisation de la radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000050927582
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-130 du Code du travail (version du 1er janvier 2028)Légifrance →
1. Sous la supervision technique du conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-112, l'opérationnel en radioprotection met en œuvre certaines des missions mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 4451-123 qui nécessitent des actions régulières au sein de l'établissement.
2. En cas d'absence du conseiller en radioprotection, un opérationnel en radioprotection est présent au sein de l'établissement lorsque des travailleurs ont une activité sous rayonnements ionisants dans une zone mentionnée au I de l'article R. 4451-24, à l'exception de la zone surveillée, ou dans la zone mentionnée à l'article R. 4451-28.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R4456-28 jusqu'au 5 juillet 2010 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2028, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 et au 4° de l'article 3 du décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
Aller plus loin
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