Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 13 : Organisation de la radioprotection
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
Section 13 : Organisation de la radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000050927566
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-133 du Code du travail (version du 1er janvier 2028)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :
2. 1° Les missions mentionnées à l'article R. 4451-130 pouvant être assurées par un opérationnel en radioprotection ;
3. 2° Les conditions et modalités de présence de l'opérationnel en radioprotection au sein de l'établissement ;
4. 3° Le contenu de la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;
5. 4° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser la formation mentionnée à l'article R. 4451-131 ;
6. 5° Les qualifications, outre celles mentionnées à l'article R. 4451-132, permettant de regarder comme satisfaite l'obligation de formation définie à l'article R. 4451-131.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R4457-3 jusqu'au 5 juillet 2010 (décret n° 2010-750 du 2 juillet 2010, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 1er janvier 2028, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024 et au 4° de l'article 3 du décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret du 30 décembre 2024 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
Aller plus loin
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