Code du travail · Article

Article R4451-136

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
  4. Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
  5. Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
  6. Section 14 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  7. Sous-section 1 : Gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000050927600
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4451-136 du Code du travail (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Sont habilités à accéder au traitement "SISERI", à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

2. 1° Les personnes mentionnées aux articles R. 4451-67, R. 4451-68, R. 4451-69 et R. 4451-71, dans les conditions prévues par ces mêmes articles ;

3. 2° Les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à des fins de recherche sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, dans le respect des exigences liées à la défense nationale et au secret médical prévu à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, ainsi que des exigences prévues à l'article L. 1121-3 du même code ;

4. 3° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

5. Sont destinataires des seules données et informations mentionnées au 2° de l'article R. 4451-135, les personnes autorisées selon les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et au libertés, qui en font la demande et avec lesquels l'Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection conclut une convention, pour la réalisation d'études ou de recherches portant sur l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et ayant une finalité d'intérêt public.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2025, le numéro R4451-136 portait un autre texte (« Lorsqu'en application de l'article R. 1333-94 du code de la… »), devenu l'article R4451-144 (décret n° 2024-1238 du 30 décembre 2024, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050927600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.